C-26, r. 160.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
21. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région où le membre a son domicile professionnel;
4°  les noms des candidats aux postes d’administrateurs classés par ordre alphabétique;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, le bulletin de vote doit avoir le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-190, a. 21; Décision OPQ 2021-490, a. 10.
21. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région où le membre a son domicile professionnel;
4°  les noms des candidats aux postes d’administrateurs classés par ordre alphabétique;
5°  un carré blanc vis-à-vis le nom de chaque candidat;
6°  le nombre de sièges à pourvoir dans la région.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, le bulletin de vote doit avoir le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-190, a. 21.
En vig.: 2018-05-31
21. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région où le membre a son domicile professionnel;
4°  les noms des candidats aux postes d’administrateurs classés par ordre alphabétique;
5°  un carré blanc vis-à-vis le nom de chaque candidat;
6°  le nombre de sièges à pourvoir dans la région.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, le bulletin de vote doit avoir le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-190, a. 21.